L’appel à candidatures lancé par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) pour les fonctions de Préfet et de Gouverneur de région suscite des interrogations chez plusieurs professionnels du droit. La question ne porte pas sur le pouvoir de nomination lui-même, qui relève du Président de la République, mais sur la place juridiquement accordée au MATD dans le processus préalable. Si le ministère procède à une sélection ou formule un avis sur les candidats, cette intervention ne risque-t-elle pas de créer une difficulté au regard de la Loi organique L/2025/042/CNT, qui classe ces fonctions parmi celles auxquelles le Président nomme sans avis d’une autre institution ?

La question mérite d’être posée avec précision.

La Constitution du 26 septembre 2025, en son article 65, attribue au Président de la République le pouvoir de nommer par décret aux hautes fonctions civiles et militaires de l’État.

Cette compétence est précisée par la Loi organique L/2025/042/CNT du 26 décembre 2025. Son article 4 place notamment les Gouverneurs des régions administratives et les Préfets parmi les fonctions auxquelles le Président de la République procède à des nominations sans avis d’une autre institution.

C’est précisément cette dernière expression qui alimente les interrogations.

Car l’appel à candidatures du MATD constitue, en lui-même, un acte préparatoire. Le ministère peut recueillir les candidatures, vérifier les profils et préparer les éléments nécessaires à la décision de l’autorité compétente.

Mais une distinction doit être opérée entre préparer une décision et émettre un avis juridiquement déterminant sur le choix du titulaire.

Si le MATD se limite à identifier des profils et à transmettre des informations à l’autorité de nomination, son intervention peut être comprise comme une simple mesure préparatoire.

En revanche, si la procédure conduit le ministère à arrêter une liste de candidats retenus, à classer les candidats ou à formuler un avis dont la décision présidentielle devrait nécessairement tenir compte, une question juridique nouvelle apparaît : cette intervention ne revient-elle pas, indirectement, à introduire un mécanisme d’avis dans une procédure que la loi organique présente comme une nomination présidentielle sans avis d’une autre institution ?

C’est là que se situe la véritable problématique.

Il ne faut donc pas confondre avis administratif informel, présélection technique et avis juridiquement requis.

Le Président demeure libre de prendre le décret de nomination. Mais la portée exacte de la sélection opérée par le MATD doit être clairement établie.

Ainsi, la question n’est pas de savoir si le MATD « nomme » les Préfets et Gouverneurs. Il ne les nomme pas.

La question est plutôt de savoir jusqu’où peut aller son intervention préparatoire sans devenir, juridiquement ou matériellement, une forme d’avis ou de proposition dans une procédure que la loi organique réserve au pouvoir présidentiel sans avis d’une autre institution.

L’appel à candidatures peut donc être regardé comme un acte préparatoire. Mais sa régularité et sa portée dépendent de ce que le MATD fera de cette procédure.

Identifier des profils n’est pas donner un avis. Présélectionner n’est pas nommer. Mais si la présélection devient juridiquement déterminante, la question de sa compatibilité avec la nomination présidentielle « sans avis » mérite d’être posée.

C’est précisément cette frontière entre préparation administrative et intervention dans le pouvoir de nomination qui mérite aujourd’hui d’être clarifiée.

Par Moustapha Traoré

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Document joint

APPEL A CANDIDATURE INTERNE POUR LES POTES DE GOUV_260914_164908.pdf (1,54 Mo)