L’article 181 de la Constitution dispose que l’organisation territoriale de la République repose sur ces deux principes. Il distingue expressément les circonscriptions territoriales, constituées des Régions, Préfectures et Sous-préfectures, des collectivités décentralisées, constituées des Régions et des Communes.

Cette distinction est essentielle. L’article 182 de la Constitution dispose que la création des circonscriptions territoriales, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire. En revanche, l’article 183 réserve à la loi la création et l’organisation des collectivités décentralisées, lesquelles s’administrent librement par des conseils élus.

Ainsi, l’érection des onze Sous-préfectures en Préfectures et la création des deux nouvelles Régions administratives peuvent relever du pouvoir réglementaire lorsqu’elles sont envisagées comme de simples circonscriptions administratives de l’État. En revanche, cette création réglementaire ne saurait, à elle seule, avoir pour conséquence de créer de nouvelles collectivités décentralisées, de mettre en place automatiquement de nouveaux conseils élus ou de modifier directement les mécanismes de représentation politique.

La création des nouvelles Régions, Préfectures et Sous-préfectures le Décret D/2026/0258/PRG/SGG du 20 août 2026 portant création de nouvelles préfectures et le Décret D/2026/0259/PRG/SGG du 20 août 2026 portant création de nouvelles régions administratives, doit être appréciée à la lumière de la distinction constitutionnelle entre déconcentration et décentralisation. 

L’article 221 de la Loi organique portant Code électoral prévoit que les conseillers communaux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

L’article 231 fixe, quant à lui, le nombre de membres des Conseils communaux en fonction de la population des Communes.

S’agissant des Conseils régionaux, l’article 215 prévoit que les conseillers régionaux sont choisis parmi les membres élus des Conseils communaux de la région, tandis que l’article 216 précise que leur élection intervient au plus tard soixante (60) jours après le renouvellement des Conseils communaux.

Il en résulte qu’une nouvelle Région administrative ne devient pas automatiquement, par le seul effet du décret qui la crée, une nouvelle collectivité décentralisée immédiatement dotée d’un Conseil régional élu. Il faut préalablement déterminer son organisation en tant que collectivité et les modalités de représentation de ses collectivités composantes.

La question est encore plus sensible lorsqu’elle est rapportée au Sénat.

L’article 108 de la Constitution définit le Sénat comme l’Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des composantes socioprofessionnelles de la Nation. L’article 110 prévoit que les deux tiers des Sénateurs sont élus par un corps électoral composé des conseillers régionaux et communaux et renvoie à une loi organique pour fixer le nombre et les modalités d’élection ou de désignation des Sénateurs.

Le Code électoral précise cette organisation. Son article 186 indique que les circonscriptions relatives à l’élection des deux tiers des Sénateurs sont les Régions. L’article 187 prévoit ensuite une représentation tenant notamment compte des Préfectures, des chefs-lieux de Région et de la zone spéciale de Conakry.

Il convient toutefois de relever une précision importante : le nombre de 81 Sénateurs est actuellement fixé par l’article 8 de la Loi organique portant Règlement intérieur du Sénat, lequel renvoie à l’article 187 du Code électoral.

Dès lors, la création réglementaire de nouvelles Préfectures et de nouvelles Régions ne devrait pas, par elle-même, entraîner automatiquement une modification du nombre de Sénateurs ou du collège électoral sénatorial. Une telle conséquence suppose la mise en cohérence des textes législatifs et organiques concernés.

La priorité devrait donc être de clarifier le statut juridique et institutionnel des nouveaux territoires avant leur pleine intégration dans le système de représentation locale et électorale.

Le Parlement devra notamment déterminer, conformément à l’article 183 de la Constitution, les conditions dans lesquelles les nouvelles Régions pourront fonctionner comme collectivités décentralisées, leur organisation, leurs rapports avec les Communes ainsi que les modalités de représentation au sein des futurs Conseils régionaux.

Dans cette situation l’intervention législative apparaît d’autant plus importante que l’article 90 de la Constitution prévoit que les deux tiers des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux, tandis que la loi organique détermine les modalités concrètes de cette représentation.

Il serait donc juridiquement prudent de ne pas conférer à la nouvelle carte administrative un effet électoral immédiat.

Une autre question se pose alors : qui doit administrer ces nouveaux territoires avant l’installation des organes élus ?

Le Code des collectivités locales prévoit le mécanisme de la Délégation spéciale. L’article 102 prévoit notamment la nomination de ses membres après la dissolution définitive du Conseil, l’acceptation de la démission ou la constatation de l’impossibilité de tenir les élections dans les conditions prévues par la loi. L’article 104 limite ses pouvoirs aux actes de pure administration courante.

La Délégation spéciale ne doit donc pas être présentée comme une conséquence automatique de la création d’une nouvelle Préfecture ou d’une nouvelle Région. Elle pourrait constituer, si les conditions légales sont réunies et si le législateur l’organise dans le cadre transitoire, un mécanisme permettant d’assurer la continuité de l’administration jusqu’à l’installation des organes élus.

Cette solution permettrait surtout de préserver les mandats des Conseils communaux régulièrement élus et d’éviter qu’une modification de la carte administrative ne remette prématurément en cause la légitimité d’organes issus d’un scrutin récent.

Ce pendant, la distinction entre territoire administratif et collectivité décentralisée n’est pas sans précédent.

En France, la loi du 5 juillet 1972 avait créé les Régions sous la forme d’établissements publics régionaux. Les Régions n’avaient donc pas encore le statut de collectivités territoriales dans son acception actuelle.

La loi du 2 mars 1982, dite loi Defferre, a ensuite consacré les Régions comme collectivités territoriales. Son article 59 prévoyait que les Régions étaient administrées par un Conseil régional élu au suffrage universel direct. Toutefois, jusqu’à la première réunion des conseils régionaux élus, l’article 60 maintenait les Régions dans leur régime antérieur d’établissements publics régionaux.

Les premières élections régionales au suffrage universel direct ont finalement eu lieu en 1986.

Cette expérience comparative est particulièrement instructive : la création ou la reconnaissance administrative d’un territoire peut précéder son organisation comme collectivité territoriale et l’installation de ses organes élus.

En rejoingnant les enseignements classiques du droit administratif.

Maurice Hauriou présente la décentralisation comme une technique permettant de faire participer les collectivités locales à la gestion de leurs propres intérêts. Sa pensée insiste notamment sur l’importance de l’élection locale dans l’exercice des libertés locales.

René Chapus, dans son Droit administratif général, traite également de la distinction entre déconcentration et décentralisation dans l’organisation administrative de l’État. Cette distinction permet de comprendre que les agents déconcentrés demeurent des représentants de l’État, tandis que les collectivités décentralisées disposent d’une personnalité et d’une autonomie propres.

La doctrine permet ainsi de rappeler un principe simple : la déconcentration rapproche l’État des administrés ; la décentralisation confie la gestion de certains intérêts locaux à des collectivités distinctes de l’État.

L’érection des onze Sous-préfectures en Préfectures et de Beyla et Siguiri en Régions administratives peut donc modifier la carte administrative de l’État sans entraîner nécessairement, par elle-même, une modification immédiate de la carte des collectivités décentralisées ou de la représentation sénatoriale.

La priorité devrait être donnée à la sécurisation juridique de la période transitoire : préserver les mandats des Conseils communaux déjà élus, déterminer par la loi l’organisation des nouvelles collectivités décentralisées, préciser les modalités d’installation des Conseils régionaux et adapter, le cas échéant, le Code électoral et les textes organiques relatifs au Sénat.

Dans cette logique, les nouvelles circonscriptions administratives pourraient fonctionner dans un cadre transitoire, sans effet électoral automatique, jusqu’à l’adoption des mesures législatives nécessaires et à l’installation régulière des organes élus.

L’enjeu n’est donc pas seulement de créer de nouvelles circonscriptions territoriales ; il est de faire en sorte que leur transformation en espaces de décentralisation et leur éventuelle incidence sur la représentation sénatoriale reposent sur une base législative claire, cohérente et juridiquement sécurisée.

Références principales

  • Constitution de la République de Guinée (2025) : articles 181, 182, 183, 108 et 110.
  • Loi organique L/2025/026/CNT portant Code électoral : articles 186, 187, 215, 216, 221 et 231.
  • Loi organique L/2025/038/CNT portant Règlement intérieur du Sénat : article 8 sur la composition du Sénat.
  • Loi L/2017/0040/AN portant Code révisé des collectivités locales : notamment articles 101 à 105 relatifs aux Délégations spéciales.
  • France, loi n°72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des Régions.
  • France, loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions.
  • Doctrine : Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public ; René Chapus, Droit administratif général.